Vos Droits. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr.
Bonjour, Le père de mes enfants dont je suis divorcée et qui est décédé a reçu de sa maman un don manuel de 70 000 €. Ayant acheté un bien en indivision avec sa compagne, avec laquelle il n’était ni marié ni pacsé, il a utilisé le montant de ce don pour rembourser une partie de l’emprunt. Dans quelle mesure mes enfants peuvent-ils récupérer cette somme ? Peuvent-ils en espérer la totalité ou pas ? Sinon quel pourcentage ? À quel article de loi peut-on se référer, pour obtenir gain de cause ? D’avance nous vous remercions pour votre réponse.
La réponse de Déborah Carmagnani, avocate au barreau de Nancy.
Le don manuel consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble, tel un objet précieux, un meuble, une somme d’argent, un chèque, un virement, voire des valeurs mobilières. Aucune condition de forme n’est exigée en tant que tel. Toutefois, la preuve du don manuel de plus de 1500 euros doit se faire par écrit sauf dans le cas d’un commencement de preuve ou d’une impossibilité d’établir un tel écrit, il peut alors se prouver par témoignage.
Du point de vue droit civil, le don manuel est licite et constitue un acte de donation au même titre que la donation notariée.
Il est important de noter qu’il convient de signaler ces dons à l’administration fiscale pour taxation.
Vous m’indiquez que ce don a été réalisé par la mère du père de vos enfants à ce dernier et que celui-ci est décédé.
Si la donatrice est toujours vivante, cette somme a vocation à retourner dans le patrimoine de cette dernière pour entrer dans sa future succession, et ce notamment si elle a d’autres héritiers réservataires.
S’il est révélé, le don manuel viendra s’ajouter à la masse successorale lors du règlement de la succession et il s’imputera sur la quotité disponible ou la réserve selon la qualité de son bénéficiaire.
Le don pourra être réductible s’il excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve des autres héritiers.
Ce don pourra être rapportable, c’est-à-dire intégrer la masse à partager. En effet, le don est présumé avoir été réalisé en avancement de part successorale, cela signifie qu’il doit être intégré à la masse à partager (masse de tous les biens existants au moment du partage). Toutefois, seul le donataire qui a également la qualité d’héritier acceptant la succession sera soumis au rapport. Si le donataire est un tiers non appelé à la succession, ce dernier n’aura pas à rapporter le bien à la masse partageable.
Si la donatrice n’est plus vivante et que cette somme n’a jamais été réclamée, elle entre dans la succession du père de vos enfants. Une partie de cette succession leur est réservée en tant qu’héritiers réservataires. Pour le reste, ce dernier a pu prendre des dispositions particulières, notamment vis-à-vis de sa nouvelle conjointe.
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