CONSO. Chaque dimanche, Orgeco 54, l'association de consommateurs et d'usagers basée à Nancy décortique l'actualité et examine ses dossiers pour mieux aiguiller les consommateurs en cas de conflit. Cette semaine, l'association aborde pour ICI C NANCY la réglementation des services de communications électroniques (téléphone, internet et télévision). 
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photo d’illustration 

 

ORGECO54Les communications électroniques- La chronique du dimanche par Mélanie, juriste à Orgeco 54

La loi Chatel vient réglementer les durées d’abonnements aux services de communications électroniques.

L’article L 121-84-6 du code de la consommation prévoit en effet que la conclusion ou la modification des termes du contrat régissant la fourniture du service ne peut être subordonnée à l’acceptation par le client d’une durée d’engagement supérieure à 24 mois.

Il est aussi prévu que les fournisseurs qui proposent un contrat avec une durée d’engagement supérieure à 12 mois doivent proposer en parallèle un contrat comprenant la même offre au niveau de la quantité et de la qualité des services, mais avec une durée d’engagement d’un an maximum. Cette offre doit se faire selon des propositions commerciales non disqualifiantes, ce qui signifie que le prix pourra être supérieur.

Dans le cas d’une durée de contrat supérieure à 12 mois, le fournisseur de services de communications électroniques doit offrir au client la possibilité de résilier le contrat après un an d’exécution. L’indemnité qui pourra alors être due ne devra pas être supérieure au quart de la somme qui restait due au fournisseur.

La durée du préavis de résiliation est réduite à 10 jours à compter de la réception de la demande par le fournisseur (sauf volonté contraire du consommateur) par l’article L 121-4-2 du code la consommation.

Les coûts de résiliation sont désormais réglementés : ils sont en effet plafonnés à ce que le fournisseur a effectivement supporté au titre de la résiliation (L 121-84-5), sous condition qu’ils soient dûment justifiés et que leur prise en charge par le consommateur soit prévue dans le contrat. Cette disposition pose la question de la preuve de ces frais. Elle pourra être réglée par une convention de preuve incorporée au contrat d’abonnement.

L’article L 121-84-3 vise à améliorer l’information du client. Il prévoit que la durée du contrat restant à courir jusqu’à la fin de la durée minimum d’engagement doit être mentionnée sur les factures. Si le terme est arrivé, le contrat doit indiquer que la durée minimum d’exécution est échue.

Article L121-84-6

• Créé par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 17

Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.

Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

2° D’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

NOTA :  (Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008). L’article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.

Retrouvez Orgeco sur son blog, http://orgeco54.canalblog.com/

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