Vos Droits. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr.
Bonjour,
Suite à une demande de prêt refusé pour cause de fichage FICP par la banque de France de la part d’American Express, je me suis mise en relation avec eux. Mais la dette restante étant de 791,06 € datant de 2013 ils l’ont revendue à une société de recouvrement qui ne m’a d’ailleurs pas contacté à l’époque... Donc pas de jugement
L’agence de recouvrement ne peut rien, je pense, pour recouvrer cette dette si ce n’est m’impressionner. Je viens de retéléphoner à l’American Express qui ne veut pas me déficher tant que je n’ai pas remboursé la société de recouvrement....
Comment puis je faire pression sur American Express ?
La réponse de Déborah Carmagnani, avocate au barreau de Nancy.
Certains établissements de crédit revendent, par lot, un certain nombre de leurs créances, même parfois dérisoires, à un tiers, contre rémunérations. Ces tiers tentent alors de recouvrer les créances restant dues. Cela n’a rien d’illégal.
Toutefois, la cession doit vous être signifiée par huissier.
Si l’établissement ayant racheté la créance est un établissement de crédit, le fichage FICP est possible. Par contre, si la société qui a racheté la créance n’est pas un établissement de crédit, le fichage n’est en principe pas possible et devrait disparaître.
Le fait que la créance ait été rachetée par une autre société ne vous exempte pas du paiement de votre dette.
Si vous estimez que ce fichage est abusif, je vous invite, dans un premier temps à saisir le médiateur dont votre banque vous indiquera les coordonnées. Parallèlement, vous pouvez également saisir la CNIL d’un recours pour fichage abusif.
Si vous deviez vous résoudre à payer cette dette et que cette créance avait été rachetée par une autre société, sachez que, sur le fondement d’un arrêt de la Cour de cassation de 2008, vous pouvez demander à ne vous acquitter de cette dette qu’à hauteur du montant du rachat.
La Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 15 avril 2008, pourvoi n° 03-15969) a estimé que la cession d’une créance au profit d’un fonds commun de créances (structure dont l’objet exclusif est d’acquérir des créances selon une procédure simplifiée) ne fait pas obstacle au droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du Code civil.
L’intérêt de cet arrêt repose sur le rappel d’une disposition peu connue, l’article 1699 du Code civil qui prévoit que, lorsqu’une créance litigieuse est cédée à un tiers, le débiteur peut exiger une rétrocession de cette créance à son profit. Autrement dit, le débiteur peut légalement exproprier le cessionnaire, en lui rachetant la créance au prix où il l’a acheté. Sachant que les créances litigieuses sont généralement cédées avec une forte décote, l’exercice de ce droit de rachat peut être particulièrement intéressant pour le débiteur.
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