Vos Droits. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr
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 Chaque lundi, les explications juridiques de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy / photo d'illustration 

Je me suis portée caution pour le crédit d'une voiture, le crédit est au nom de mon beau frère. À ce jour il est séparé de ma sœur et ne veut pas rembourser le crédit. Il est solvable, mais ayant clôturé leur compte commun tous les deux, ce dernier refuse de donner son RIB au créancier. Comment faire ? Aidez-moi s’il vous plait, je vis seule avec mon fils et je ne pourrai pas payer cette dette. 

Mme Billard

maitrecarmagnaniLa réponse de Déborah Carmagnani, avocate au barreau de Nancy.  

Un établissement de crédit, lorsqu’il accorde un prêt, exige généralement des garanties de paiement et, en particulier une caution. D'ailleurs, l’adage populaire rappelle que « qui cautionne, paie ».

On distingue deux types de cautionnement : la caution simple et la caution solidaire.

L’acte de caution simple est l’engagement par lequel une tierce partie au contrat s’engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal. En matière de cautionnement simple, la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion (demander au créancier de se tourner en premier lieu vers le débiteur principal) et le bénéfice de division (demander au créancier de diviser les poursuites entre toutes les cautions).

L’acte de caution solidaire (systématique en pratique)  est l’engagement par lequel une tierce personne au contrat initial se pose en second débiteur en plus du débiteur principal. Le créancier pourra la solliciter pour le paiement de la totalité de la somme due et des sommes attachés (intérêts, pénalités de retard…). En droit français, la solidarité ne se présume pas. Il faut donc qu’elle soit expressément stipulée.

Si la caution est à durée déterminée (par exemple, toute la durée d’un crédit), il est généralement très difficile de se retirer d’un cautionnement avant son terme. En effet, la caution sert à couvrir une opération de crédit. S’il était facile d’y mettre fin, la caution n’aurait alors plus beaucoup d’intérêt.

Légalement, votre engagement de caution prend fin en principe :

_ soit au terme prévu dans l'acte de caution
_ soit au remboursement total de la dette par le débiteur principal
_ soit à votre décès si l'acte le prévoit mais dans le cas contraire, vos héritiers seront en principe tenus de payer
_ soit au décès de l’emprunteur.

Il est possible de se porter caution pour une durée indéterminée. Dans ce cas, il est possible, à tout moment de résilier le contrat de caution (dans les limites d’un éventuel préavis précisé dans le contrat). Il suffit pour cela d’envoyer un courrier recommandé à l’organisme de crédit (voir modèle de lettre de révocation d’un cautionnement à durée indéterminée en cliquant sur le lien). Il est par ailleurs de bon ton d’en informer l’emprunteur pour qui vous vous portiez garants, même si vous n’êtes pas légalement tenus de le faire.

Il convient donc que vous consultiez l'acte de cautionnement que vous avez signé pour vérifier s'il s'agit d'un cautionnement simple ou d'un cautionnement solidaire. La seconde hypothèse est plus probable. Il faudra ensuite vérifier si votre engagement a été fixé pour un temps déterminé ou indéterminé. Là encore, il est probable que vous vous soyez engagée jusqu'au remboursement du crédit dans sa totalité.

La signature de l’acte de cautionnement est très encadrée par la loi.

La caution actionnée en paiement peut dans certains cas faire annuler l’acte de cautionnement dans deux hypothèses notamment à savoir que l’acte est entaché d’un vice de forme ou que le montant de la caution est manifestement disproportionné.

Sur la forme tout d’abord, l’acte de cautionnement doit respecter un formalisme imposé par la loi. Effectivement, le Code de la consommation imposent certaines mentions manuscrites à défaut desquelles l’acte est entaché de nullité.

L’article L. 341-2 dispose que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » ».

L’article L. 341-3 dispose que «lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». ».

La Cour de cassation a jugé nul l'engagement de caution solidaire, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel si la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2011, N° 09-14358).

Cela dit, encore faut-il que la banquier a commis ce genre de bêtise lors de la signature de l'acte de cautionnement, ce qui est loin d'être évident... Effectivement, les banquiers disposent de documents types où la mention à reporter de manière manuscrite figure déjà.

Toutefois en l'absence de ces mentions, vous pourrez demander la nullité du cautionnement si le créancier vous demande de payer.

Concernant le disproportion manifeste de la caution, aux termes de l’article L.341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Le contrat de cautionnement ne doit donc pas être disproportionné au patrimoine de la caution au jour où elle s’engage.

Toutefois, selon la jurisprudence dominante, la caution n'est déchargée que pour ce qui excède sa capacité financière à la date de mise en œuvre de la garantie. Il parait en effet logique que la caution ne soit libérée que pour la part excessive dans la mesure où la caution s’est engagée et que cette mesure de protection de la caution va à l’encontre de la force obligatoire des contrats.

Les établissements de crédits sont tenus d’une obligation légale de renseignement des parties quant aux conséquences dudit engagement, peu importe une fois de plus que la caution soit considérée comme « profane » ou avertie, à ne pas confondre avec le devoir de mise en garde qui ne concerne que les cautions non averties.

De plus, l’acte de cautionnement étant un contrat, il est donc nul en cas de vice de consentement (erreur, dol…).

La nullité de l’acte pourra être soulevée en cas de mise en demeure de payer ou d’assignation en justice par voie d’exception.

Dans votre cas, il y a de forte chance que votre engagement de caution soit solidaire et à durée déterminée. Vous n'avez donc que peu de chances de pouvoir échapper à ce paiement si les débiteurs principaux sont défaillants. Sauf à pouvoir obtenir la nullité du cautionnement.

Vous ne pourrez agir que lorsque le créancier vous assignera en paiement devant une juridiction. 

Un avocat pourra déterminer l'étendue de votre engagement, vous conseiller sur les chances de faire annuler un engagement de caution et les stratégies à mettre en oeuvre pour vous aider dans le cadre de la réclamation contentieuse de la banque. 

Une question juridique ? Faites nous parvenir un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

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