CONSO. Chaque dimanche, Orgeco 54, l'association de consommateurs et d'usagers basée à Nancy décortique l'actualité, examine ses dossiers pour mieux aiguiller les consommateurs en cas de conflit ou encore revient sur un fait d'actualité dans le cadre d'une chronique diffusée sur Ici c Nancy. Cette semaine ....
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ORGECO54Chronique de Orgeco 54

Les troubles anormaux du voisinage sont source de nombreux litiges, qui peuvent parfois entraîner des conflits très virulents.
La loi énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (1). Il s’agit du droit de propriété, dont la portée est très forte, mais qui trouve néanmoins certaines limites. Ainsi, si le propriétaire d’un bien dispose du droit d’en user à sa convenance, sa jouissance reste tout de même limitée par la confrontation d’autres intérêts, notamment ceux de ses voisins. Comme l’énonce la célèbre expression, « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
Le Code civil prévoit également que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre » (2), et les troubles anormaux du voisinage, très courants dans la vie quotidienne de chaque individu, peuvent ainsi se voir sanctionnés par les juges.
Ainsi, le caractère absolu de la propriété ne signifie pas qu’elle est illimitée, puisque la vie en société impose que chacun respecte certaines limites. Une personne n’est ainsi pas autorisée à user de son pouvoir de propriété si cela est susceptible de porter atteinte aux intérêts de son voisin, de le gêner ou de lui nuire.
Le propriétaire ne doit donc pas user de ses pouvoirs de manière anormale, lorsque cela entraîne un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage indissociable de la promiscuité se ses voisins. L’appréciation du caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l’appréciation des juges, en fonction des circonstances, ce qui nécessite d’engager une action en justice avec l’aide d’un avocat. En voici quelques exemples :
1.
Bruits en provenance de l’appartement du dessus : dans le cas d’un voisin trop bruyant (bruits de pas, d’aspirateur, de déplacements ou de choc d’objets sur le sol, vide ordure...) qui s’entendaient très distinctement et ayant été constatés par huissier, malgré une utilisation normale des lieux par les voisins concernés (3). Les bruits de voisinage peuvent aussi concerner des aboiements de chien incessants, ou des enfants trop bruyants.
2.
Lumière d’une enseigne : dans le cas du locataire d’un appartement gêné par une enseigne lumineuse multicolore installée sur la façade de l’immeuble allumée jusqu’à 21 heures, projetant à l’intérieur du logement une lumière vive rougeâtre éclairant en partie le salon et provoquant des parasites dans la réception de la télévision (4).
3.
Stockage de paille à proximité d’une habitation : dans le cas d’un voisin stockant sa paille à l’extérieur ou sous abri, dans un bâtiment situé à moins de 25 mètres de la propriété voisine et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation, provoquant un risque de sécurité incendie (5).
4.
Installation sur une propriété d’un refuge pour animaux abandonnés : dans le cas d’un couple ayant ouvert dans leur propriété un élevage pour animaux, entrainant des nuisances, un trouble de jouissance et une dépréciation de la valeur de la propriété de leur voisin (6).
5.
Privation d’ensoleillement : dans le cas de la construction d’un immeuble haut de 24 mètres prohibée par le plan d’occupation des sols à proximité d’une habitation, privant ses habitants de tout ensoleillement possible dans le jardin et transformant la partie sud de leur maison en un « puits sans vue ni lumière » (7).
6.
Décomposition d’un cadavre : dans le cas de le la dépouille mortelle de l’occupant d’un appartement, n’ayant pas été enlevée avant plusieurs jours et ayant causé des troubles anormaux aux voisins de l’appartement du dessous, notamment des odeurs, l’héritier du défunt ayant été tenu pour responsable des dommages (8).
7.
Tapage nocturne et débit de boisson : dans le cas de bruits émis par les instruments de musique perceptibles depuis la voie publique et les habitations voisines (9). Depuis que le tabagisme a été interdit dans les lieux publics, et notamment dans les débits de boisson, les occasions de nuisances sonores ont été multipliées pour les riverains, puisque de nombreux clients se regroupent devant ces établissements pour fumer.
8.
Chute d’arbres sur le terrain d’un voisin : dans le cas de chutes de sapins lors des tempêtes de 1999 sur une longueur de 120 mètres et une largeur de 20 mètres, le terrain n’ayant pas été nettoyé par le voisin à qui ils appartenaient pendant plus de deux ans (10).
9.
Gêne esthétique anormale : dans le cas de dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite de propriété (5).
10.
Porcherie : des époux propriétaires de chambre d’hôtes étaient extrêmement gênés par une activité d’élevage exercée par leur voisin, notamment en raison des nuisances olfactives engendrées, l’élevage ayant été déclaré dangereux, insalubre et incommode par les juges (11).
Ainsi, les occasions d’engendrer un trouble du voisinage sont nombreuses et diverses (bruits du coq, d’une usine, d’un instrument de musique, enfants trop bruyants, émission de poussière, de fumée, d’odeurs, nuisances visuelles...), mais il n’est que trop conseillé de trouver une issue amiable à tout litige de cette nature avant que la situation ne s’envenime, un conflit entre voisins pouvant, s’il dégénère, littéralement gâcher la vie des intéressés... La communication et la bonne intelligence sont donc, chaque fois que possible, à privilégier.
(1) Article 544 du Code civil
(2) Article 651 du Code civil
(3) Cass civ 2e, 3 janvier 1969, n°67-13391 
(4) Cass civ 3e, 9 novembre 1976, n°75-12777
(5) Cass civ 2e, 24 février 2005, n° 04-10362
(6) Cass civ 2e, 22 janvier 1970, n°68-10395
(7) Cass civ 2e, 28 avril 2011, n°08-13760
(8) CA Paris, 28 janvier 2009
(9) Cass civ 2e, 15 mars 1972, n°70-13571
(10) Cass civ, 2e, 5 février 2004, n°02-15206
(11) Cass civ, 1ère, 13 juillet 2004, n°02-15176

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