Vos Droits. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr

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 Chaque lundi, les explications juridiques de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy répond aux lecteurs de Ici c Nancy / photo d'illustration crédit Ici C Nancy

Bonjour, mon fils âgé de 6 ans veut porter le même nom que mon nouveau mari qu’il considère comme son papa, car il le connait depuis l’âge de ses 10 mois. Je précise que mon fils n’a plus de contact avec son père même s’il l’a reconnu à la naissance. Mon ancien mari a coupé les ponts avec notre enfant ne paye pas la pension alimentaire et ne le prend même pas comme il le devrait pendant les vacances. Nos souhaitons faire une adoption simple, mais le père de mon fils est contre. Que faire? merci 

Justine Malordi  

maitrecarmagnaniLa réponse de Déborah Carmagnani, avocate au barreau de Nancy. 

Votre enfant ayant une filiation établie à l’égard des deux parents, seule l’adoption simple est envisageable. Il s’agira d’ailleurs du seul moyen pour votre enfant à prétendre utiliser le nom de son beau-père.

Si l’enfant a une filiation paternelle établie, comme dans votre cas, enfant reconnu, et si ce père est vivant, l’adoption ne peut être qu’une adoption simple et nécessite son consentement. Si le père biologique refuse, le « beau-père » peut demander au juge aux affaires familiales une délégation partielle d’autorité parentale, de façon à exercer légalement la part d’autorité parentale qu’il assume déjà au quotidien. Même si ce n’est pas une adoption, cela lui permettra d’avoir un statut reconnu juridiquement auprès de l’enfant.

Si le père de l’enfant est vivant, mais qu’il ne s’occupe pas de son enfant, le tribunal peut éventuellement passer outre le refus du père, mais il ne s’agit pas d’une décision facile à obtenir. Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par l’un des parents, en l’occurrence pour vous le père biologique, lorsqu’il s’est désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

L’article 348 alinéa 1er du Code Civil prévoit que : « Lorsque la filiation d’un enfant est établie A L’EGARD DE SON PERE ET DE SA MERE, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. ». 

L’article 348-6 précise que: « Le Tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ABUSIF le REFUS de consentement opposé par les parents ou par l’un deux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. ». 

Dans une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 1995,il a été jugé qu’était abusif le refus du père de consentir à l’adoption de sa fille pour laquelle il n’avait jamais payé de pension alimentaire mise à sa charge et dont il s’est totalement désintéressé... 

L’intérêt de l’enfant étant à la base de tout raisonnement en la matière, n’est-il pas dans l’intérêt de votre enfant d’avoir un père juridiquement et « moralement » parlant.

Donc même en cas de refus du père biologique, votre situation mérite réflexion et seul le juge pourra y apporter une réponse.

La requête est à présenter au tribunal de grande instance dont relève le domicile du couple. Elle peut être adressée au procureur de la République sans recours à un avocat si l’enfant a moins de 15 ans.

Le tribunal s’assure que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (même si les conditions sont remplies, il peut ne pas la prononcer) et qu’elle ne compromet pas la vie familiale (notamment si l’adoptant a déjà des enfants). 

Une fois adopté, l’enfant est considéré comme né du couple, à partir du jour du dépôt de la requête en adoption, avec quelques nuances. L’adoption (et le changement de nom) est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’enfant est inscrit sur le livret de famille du couple en tant qu’adopté simple.

L’enfant porte le nom de l’adoptant accolé au sien (sauf à obtenir du tribunal, avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, qu’il ne porte que le nom de l’adoptant). S’il portait le nom de son père biologique, l’enfant peut continuer à le porter, accolé à celui de son père adoptif, ou prendre le nom de sa mère accolé à celui de son père adoptif, ou encore ne prendre que le nom de sa mère ou de son père adoptif. S’il portait le nom de sa mère, il peut le conserver avec adjonction du nom de l’adoptant ou ne prendre que le nom de l’adoptant, mais il ne peut pas conserver uniquement le nom de sa mère. 

Les liens juridiques de l’enfant avec sa famille paternelle ne sont pas rompus, mais distendus. Un droit de visite peut être organisé au profit du père biologique ou d’autres membres de sa famille paternelle biologique. L’enfant conserve certains droits et devoirs alimentaires et ses droits héréditaires (s’il décède sans héritier, sa famille biologique et sa famille adoptive partagent la succession). 

L’adoption simple est révocable en cas de « motifs graves ». La révocation peut être demandée « contre » l’enfant par son père adoptif (seulement lorsqu’il aura atteint l’âge de 15 ans) ou « contre » le père adoptif par l’adopté (après sa majorité), mais aussi par le ministère public, par le père biologique et sa famille et la mère en représentation de l’enfant (ce dernier cas n’est pas expressément prévu par la loi). La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance et prend effet au jour du dépôt de la requête.

Une question juridique ? Faites nous parvenir un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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