VOS DROITS. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de Ici c Nancy.
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Chaque lundi, les explications juridiques de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy répond aux lecteurs de Ici c Nancy photo d'illustration 

Dans un petit centre commercial et dans le cadre, j’imagine, du plan Vigipirate, un employé de sécurité m'a demandé d’ouvrir mon sac, j’ai refusé et j’ai continué ma route dans le magasin. Cette personne a ensuite insisté et m'a suivi dans les rayons, tout en me précisant que si je refusais, il appellerait la police. J'ai à nouveau refusé et pris la direction de la sortie, il m'a barré le chemin pour empêcher que je m'en aille, en expliquant qu’il allait appeler la police et que  je représentais "une menace pour la sécurité". À cela, je lui ai demandé sa carte professionnelle pour vérifier son identité et finalement au bout de quelques minutes assez énervé il m’a laissé partir. Je souhaitais savoir, si cet homme qui travaillait pour le magasin avait le droit de fouiller mon sac et de me barrer le chemin de la sorte. Enfin, si la police était venue, aurais-je eu des problèmes pour avoir refusé d’ouvrir mon sac ? Est-on obligé de se prêter à un contrôle de sécurité ? 

MB.

maitrecarmagnani

La réponse de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy

La réponse à cette question va s’avérer rapide puisque les agents de sécurité n’ont aucune prérogative particulière, ils ont les mêmes pouvoirs qu’un citoyen lambda. En effet, il faut retenir que le Code de procédure pénale ignore totalement les agents de sécurité puisqu’il réserve le pouvoir coercitif seulement aux agents des services de police et de gendarmerie.

En aucun cas, un agent de sécurité ne peut pratiquer une fouille, qu’il s’agisse d’une fouille à corps ou d’une fouille dans un sac. D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes exerçant une activité privée de surveillance  « peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ». Donc c’est uniquement avec votre consentement que cette fouille peut être réalisée.

En effet, la fouille est assimilée au régime juridique des perquisitions. Or même dans le cas d’une infraction flagrante, celle-ci ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire (article 56 du Code de procédure pénale). Ceci s’explique par le fait que la fouille est une mesure coercitive largement attentatoire au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété privée. Il est donc nécessaire que celle-ci soit réalisée par un agent de l’État assermenté, ce que n’est pas l’agent de sécurité qui est un salarié ordinaire. Donc dans l’hypothèse où l’agent de sécurité vous demande d’ouvrir votre sac, en aucun cas vous n’êtes dans l’obligation de vous exécuter. 

L’interpellation est consacrée à l’article 73 du Code de procédure pénale qui dispose qu’« en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».

À la lecture de cet article, il faut comprendre qu’en cas de crime ou de délit flagrant, tout citoyen a le pouvoir d’interpeller la personne pour le conduire devant un officier de police. Si la personne refuse qu’un agent de sécurité privée fouille ses bagages, alors celui-ci peut, au même titre que tout citoyen, l’appréhender, mais uniquement si le flagrant délit de vol est constitué, à savoir si les circonstances rendent vraisemblables la commission d’une telle infraction. 

La fouille des bagages étant assimilée à une perquisition, l’agent de sécurité privée devra attendre l’arrivée d’un officier de police judiciaire, en cas de refus du client, qui pourra procéder à cette mesure suivant les règles et les conditions applicables à la perquisition.  

L’agent de sécurité pourra donc retenir la personne jusqu’à l’arrivée de la police judiciaire. Celle-ci devant être avisée dans les meilleurs délais (cass.crim, 1er octobre 1979). La jurisprudence a par ailleurs précisé que l’usage de la force devait toujours être nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation. 

En conséquence, l’article 73 du code de procédure pénale, s’il permet d’appréhender un auteur présumé de vol, ne peut « en aucun cas justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ». 


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