VOS DROITS. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr.
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Déborah Carmagnani répond aux lecteurs de ici c nancy fr tous les lundis - photo d'illustration


Question : 
Suite à un accident survenu le 15/01/2104, sur un trottoir détérioré, j’ai été victime d’une fracture multiple à l’humérus droit.

Orthèses, à renouveler à 3 reprises….rééducation journalière. Cinq mois après, je n’ai toujours pas retrouvé l’usage normal de mon bras.

La Mairie a reconnu sa responsabilité, par contre l’assurance de la mairie ne veut pas donner suite.

Quelle est la conduite à tenir ?

 

Christian J. 

maitrecarmagnani

 La réponse de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy

D’une manière générale, s’agissant des accidents sur le domaine public, la responsabilité de la collectivité publique est engagée à l’égard des usagers, dès lors que le dommage a son origine dans un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Dans les communes, c’est au Maire qu’est dévolue la compétence en matière de Police.

De plus, l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales fait obligation aux maires d’assurer notamment : « la commodité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrants ».
 
Il existe une présomption de faute de la collectivité territoriale pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, à charge pour elle d’en apporter la preuve contraire pour renverser cette présomption de responsabilité.
 
L’ouvrage public tel qu’entendu dans la notion « défaut d’entretien de l’ouvrage public » peut être par exemple : une portion de voirie glissante par temps de pluie, une chute dans une excavation formant un dénivelé en pente de plusieurs centimètres dans le trottoir de l’impasse, la présence d’un morceau de ferraille dépassant d’une bouche d’égout, la défectuosité présentée par le regard d’égout.
 
Le défaut d’entretien d’un ouvrage public est démontré par des négligences commises par la personne publique notamment au titre de son obligation d’assurer la sécurité de l’ouvrage public. Ces négligences peuvent alors s’illustrer par l’absence ou encore par l’absence de prévision d’un éclairage suffisant empêchant ainsi le piéton de voir l’obstacle. Mais le juge assimile l’insuffisance de précaution au défaut d’entretien normal.
 
La jurisprudence admet qu’un trou de 8 cm de profondeur et de 70 cm de diamètre (CE du 28.1.72, n° 79580) ou encore une ornière de 6 cm de large sur 18 m de long dans un chemin vicinal (CE du 24.2.75, n° 87341) constituent un défaut d’entretien normal de la voirie. En revanche, un trou de 3 cm dans la chaussée étant minime, il n’est pas considéré comme un défaut d’entretien normal (CE du 12.11.1971, n° 79118).
 
De manière générale, les excavations ou les saillies qui mesurent moins de 5 centimètres de relief ou de profondeur ne sont pas constitutives de défaut d’entretien normal des voies publiques.
 
Mais, même si la commune apporte la preuve de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, sa responsabilité peut être engagée en cas d’insuffisance de signalisation d’un obstacle (CE du 27.3.99, n° 179808). En effet, la commune doit procéder à la signalisation d’un ouvrage présentant un défaut d’entretien susceptible de présenter un danger (CE du 2.5.90, nos 58827 et 59033).
 
Il existe des cas d’exonération de la responsabilité de la Commune : La faute de la victime, lorsque la défectuosité à l’origine de l’accident était peu importante et ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s’attendre, la force majeure.
 
Dans certains cas la responsabilité de la collectivité pourra être écartée selon les circonstances de fait : la collectivité territoriale n’avait pas connaissance de l’anomalie au moment de l’accident malgré une surveillance normale de l’état de la voirie, le dommage est survenu avant que l’autorité publique ait pu matériellement prendre les mesures pour l’éviter. 
 
Afin d’engager la responsabilité de la Commune vous devrez prouver votre préjudice et de son lien avec l’ouvrage en cause. La responsabilité de l’administration est engagée dès que ces deux preuves sont rapportées.
 
Deux types de recours peuvent être exercés. Le recours gracieux et le recours contentieux. 
 
=> Le recours amiable
 
Avant d’engager tout recours contentieux, long (environ deux ans devant le tribunal et trois ans devant la Cour d’appel) et onéreux, on peut à l’appui de tout justificatif et pièces probantes revendiquer auprès de l’administration gestionnaire de la route incriminée une juste indemnisation pour les préjudices subis, soient ils matériels, financiers ou corporels.
 
Le dossier de demande d’indemnisation doit être particulièrement nourri pour conforter la véracité des propos (photographies des lieux, témoignages, constat d’huissier, etc.) et combattre la mauvaise foi souvent fréquente de l’interlocuteur.
 
Si l’institution en cause est disposée à conclure un accord transactionnel et prendre en charge la réparation des dommages, il faut lui faire dresser pour l’assureur un quantum de responsabilité dans la réalisation de l’accident.
 
=> Le recours contentieux
 
Si aucun accord n’est malheureusement envisageable, ce qui pourrait être votre cas, il faut saisir la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’administration ayant occasionné un dommage de travaux publics.
 
La voie contentieuse offerte est un recours dit de « plein contentieux » par lequel la victime engage la responsabilité pour faute de l’administration. L’action doit être engagée dans un délai de 5 ans suivant le dommage. Le recours gracieux préalable n’est pas obligatoire (même s’il est recommandé).
 
Vérifiez vos contrats d’assurance. Il est bien possible que, dans votre assurance multi risques habitation par exemple, une clause vous fasse bénéficier d’une protection juridique (c’est-à-dire l’assistance par un avocat). Ce genre d’assistance est également souvent inclus dans un contrat d’assurance voiture, assurance-vie ou même carte de crédit. 
 
Attention, certaines compagnies ont la fâcheuse habitude de vouloir vous dissuader d’agir. N’oubliez pas que vous pouvez naturellement lui imposer la mise en œuvre de votre garantie contractuelle. De même, votre assurance ne peut pas vous imposer un avocat déterminé, même si elle prend en charge les honoraires. Vous restez libre de choisir l’avocat que vous souhaitez, sa note d’honoraires sera réglée par votre assurance dans les limites prévues au contrat.
 
Si vous avez de faibles revenus mensuels, vous pouvez également vous adresser à l’avocat de votre choix et déposer une demande d’aide juridictionnelle. 

Une question juridique ? Faites nous parvenir un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

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