VOS DROITS. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr.
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www ici c nancy fr Chaque lundi, les explications juridiques de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy. Photo d'illustration
La question  :

Bonjour, j’ai un souci avec mes voisins propriétaires de quatre chats, qu’ils laissent en liberté dans la rue. Les chats rentent chez moi, par les fenêtres, ou toute autre ouverture, ils m’ont rayé ma voiture dans le garage, mangent les croquettes de mon propre chat ou de mon chien ! J’ai essayé de leur demander de mettre une chatière afin que leurs chats puissent rentrer chez eux, mais hélas je me suis heurtée a un mur, ces derniers ne veulent pas entendre qu’il m’est impossible de continuer à avoir des chats entrants a mon domicile en permanence. Quel recours puis-je intenter afin de retrouver ma liberté de vivre ? Je précise que je n’ai aucune animosité contre les animaux, mais que j’estime peut être à tort que leurs propriétaires doivent mettre tout en œuvre pour ne pas causer de désagrément. Dans l’attente d’une réponse qui je l’espère me mettra sur la voie d’un règlement amiable de la situation.

Sylvie G.

maitrecarmagnani

La réponse de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy

Je comprends bien les désagréments que vous cause la divagation de ces chats errants, jusque dans votre propre domicile.

Un animal est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Plus précisément, est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

La divagation sur la voie publique est évoquée à l'article R.412- 44 du code la route. La sanction pénale après constatation par le Maire ou la Gendarmerie est constituée par autant de contraventions de la 2e classe (150 €) qu’il y a d’animaux en divagation. En cas de condamnation, le juge peut également retirer le ou les animaux en cause de façon définitive (art. R .622-2 du Code pénal). L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une contravention de la 4e classe (750 € par animal) la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

La divagation fréquente sur la voie publique peut être requalifiée par le Procureur de la République en mise en danger délibérée de la personne  d’autrui ou accident provoqué par des animaux (art.121-3 du Code pénal). En effet, cette divagation risque de provoquer un accident de la route. Si la divagation a causé des dommages dans les domaines privés, le responsable des animaux doit réparer les dommages (art.1382 du Code civil).

Dans tous les cas de divagation sur la voie publique ou dans les domaines privés (art.L.211-11 et L.211-20 du code rural), les animaux peuvent être conduits dans un lieu de dépôt désigné par le Maire de la commune (art.L.211-1 du code rural) . Le propriétaire ou le gardien de ces animaux doit reconnaître les animaux, payer les frais de capture, de transport, de pension et réparer les dommages s’il y a lieu. Ensuite, il peut les reprendre, et ceci dans les 8 jours après le placement. Dans le cas contraire, le maire peut saisir le juge de l’ordre judiciaire qui peut ordonner la vente des animaux.

Enfin si le Maire de la commune s’oriente vers le relevé des infractions par procès verbaux, il devra les transmettre au Procureur de la République dans les trois jours après signature. Dans ce cas, si le nombre de divagations et le nombre de Procès verbaux de constatation sont importants, il peut être judicieux de faire une note au Procureur de la République en faisant bien ressortir le caractère répétitif des divagations, les troubles à l’ordre public que cela peut engendrer ainsi que les risques de mise en danger de la vie d’autrui. Au vu des risques encourus, le Procureur de la République peut le cas échéant requalifier les infractions en délits passibles de peines plus lourdes avec possibilité pour le juge de prononcer en peine complémentaire l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité professionnelle d’éleveur.

La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire, notamment en cas d’une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesures, en cas de carence du Maire à mettre fin à la divagation, en cas de carence du Maire à prendre des mesures d’ordre juridique ou matériel susceptibles d’empêcher la divagation dans la commune... Pour autant, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne commet pas de faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti  de la situation.  

Je vous conseille donc, dans un premier temps, d’avertir le Maire de la situation récurrente de divagation du chat et votre voisine et sans réaction de ce dernier, de le mettre en demeure, par Lettre recommandée avec accusé de réception, d’agir contre ces troubles et de ne pas hésiter à lui indiquer qu’en cas de carence persistante, vous ferez appel à un huissier pour constater les faits et saisirez la juridiction compétente. Sur simple appel de votre part à la Mairie pour signaler la présence d’un animal sur votre propriété privée, la Maire devrait faire déplacer une personne pour capturer ce dernier et le remettre à la fourrière.

Vous pouvez également saisir le Médiateur afin de régler votre litige avec votre voisin, de manière amiable.

Enfin, en cas de difficultés persistantes, vous pouvez introduire une demande en justice, soit directement par devant le tribunal d’instance pour être dédommagé de votre préjudice, soit en allant porter plainte au commissariat de Police ou à la gendarmerie, car il s’agit également d’une infraction pénale.

Article R 622-2 : « Le fait par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 euros maximum).

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Une question juridique ? Faites nous parvenir un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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