CONSO. Chaque dimanche, Orgeco 54, l'association de consommateurs et d'usagers basée à Nancy décortique l'actualité, examine ses dossiers pour mieux aiguiller les consommateurs en cas de conflit ou encore revient sur un fait d'actualité dans le cadre d'une chronique diffusée sur Ici c Nancy.
Chronique de Orgeco 54
L’obligation d’information précontractuelle des établissements hôteliers de plein air est renforcée. Le domaine des voyages et du tourisme donne souvent lieu à de nombreux contentieux, et la loi s’efforce d’encadrer certaines catégories de contrats afin d’augmenter les droits et la protection du consommateur.
Ainsi, l’arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l’information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air est venu renforcer les obligations des professionnels du tourisme, notamment les exploitants de :
• terrains de camping ou de caravanes destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisir et d’habitation légères de loisirs (article D331-1-1 du Code du tourisme) ;
• parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, destinés à la location pour une durée maximale de un mois (article D333-4 du Code du tourisme).
Le texte prévoit l'obligation d'afficher à l'entréede chacun de ces établissement, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, les prix toutes taxes comprises des prestations de services commercialisées, de manière claire et lisible.
En outre, pour les offres de location d’emplacement à l’année des hébergements suivants, le professionnel est tenu de remettre au consommateur sur support durable un certain nombre d’informations :
• habitations légères de loisir, qui sont des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (article R111-31 du Code de l’urbanisme) ;
• résidences mobiles de loisir, désignant les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et conservant des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (article R111-33 du Code de l’urbanisme) ;
• caravanes, c’est-à-dire les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir conservant en permanence des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (article R111-37 du Code de l’urbanisme).
Dans ces situations, et préalablement à la conclusion du contrat de location, le client doit être informé sur :
Ces informations peuvent toutefois être intégrées dans la notice d’information sur les conditions de location obligatoire pour les propriétaires de mobiles de loisirs (articles D331-1-1 et D333-4 du Code du tourisme).
Le site de Orgeco 54, association de consommateurs à Nancy à retrouver sur cette page !