CONSO. Chaque dimanche, Orgeco 54, l'association de consommateurs et d'usagers basée à Nancy décortique l'actualité et examine ses dossiers pour mieux aiguiller les consommateurs en cas de conflit. Cette semaine l'association rédige sa chronique sur l'encadrement des prix.


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ORGECO54L'encadrement des prix - La chronique du dimanche rédigée par les membres de Orgeco 54

" Les cas exceptionnels de réglementation des prix

L’Etat peut intervenir occasionnellement, par décret, dans la réglementation des prix dans deux cas bien précis (article L. 410-2 alinéa 2 et 3 du code de commerce).

- D’abord, l’Etat doit garantir la concurrence, moteur de l’activité économique. Il peut ainsi intervenir en cas d’insuffisance, ou d’absence de la concurrence, caractérisée soit par une situation de monopole, soit par une réglementation spécifique, soit lorsqu’il existe des dispositions législatives ou réglementaires (notamment en ce qui concerne les activités à numerus clausustelles que les taxis, les pharmacies…). L’intervention de l’Etat ne peut se faire qu’après consultation de l’Autorité de la concurrence.

- Ensuite, son intervention peut aussi être fondée sur une hausse ou baisse excessive de prix suite à des circonstances exceptionnelles, une calamité publique (par exemple un ouragan) ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Quelques exemples de secteurs réglementés. Certains prix de biens ou services sont réglementés comme ceux de l’électricité, du gaz (voir le dossier de l’INC "Energie : faites jouer la concurrence"), les tarifs des officiers publics ministériels (dont les huissiers de justice, voir la fiche pratique de l’INC J 100 "Le tarif des huissiers de justice", les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires), ou encore les livres. Pour ceux-ci, c’est l’éditeur qui impose un prix. Le revendeur ne peut donc pas le fixer librement. Les remises faites aux consommateurs par les revendeurs pouvant être effectuées sur les livres sont elles aussi réglementées et limitées à 5 % (loi du 10 août 1981). Concernant les livres numériques, il incombe également à l’éditeur d’en fixer les prix, que l’offre soit groupée, unique ou partielle (plusieurs œuvres, une œuvre complète, des chapitres ou encore des fonctionnalités associées). La loi ne prévoit en revanche pas de possibilité de remise pour les revendeurs (loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique).

Les prix trop élevés peuvent-ils être contestés ? L’exagération du prix n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. Le professionnel est en effet libre de pratiquer les prix qu’il souhaite. Bien qu’en principe, les professionnels tiennent compte des lois (économiques) du marché, si le consommateur accepte le prix annoncé, il doit le payer, même s’il lui paraît élevé. Il arrive, qu’outre le fait que le prix soit trop élevé, celui-ci le soit exagérément. Cette exagération du prix n’est pas en elle-même constitutive d’une tromperie (Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 89-85668). Par exemple, le fait de vendre deux objets en pierre dure pour la somme de 50 000 F (7 600 €) et une statuette pour 25 000 F (3 800 €), alors que ces objets avaient été achetés au prix de 844,65 F (128 €) et 1 549 F (136 €), n’a pas été considéré comme constituant le délit de fraude. Mais une telle exagération peut constituer l’un des éléments de la tromperie. Il a en effet pu être établi que "l’affichage de prix exagérément élevés, sur lesquels des remises très importantes étaient effectuées, trompait les clients quant à la valeur réelle des meubles mis en vente" (Cass. crim., 7 février 2006, n° 05-82580). Ce qui caractérise la tromperie est donc l’élément intentionnel de tromper le client, qui, croyant faire une affaire, achète au prix réel un bien, ou pense avoir une remise plus important qu’elle ne l’est réellement.

Et les prix (trop) bas ? Dans certaines situations, les prix considérés comme "abusivement bas" entraînent des effets négatifs sur la concurrence, et sont, à terme, préjudiciables pour les consommateurs. En effet, ils peuvent avoir pour objet et/ou pour effet d’éliminer des concurrents du marché. C’est pourquoi les prix abusivement bas sont interdits (article L. 420-5 du code de commerce). Pour être prohibé, le prix pratiqué doit être abusivement bas par rapport au coût de revient du produit. Le seul fait que le prix de revente soit inférieur au prix d’achat ne suffit pas, il faut qu’il le soit de façon abusive.

La révision du prix :  les conditions de validité d'une clause d'indexation. Le prix est en principe fixé au jour de la conclusion du contrat. Il est interdit au vendeur de le modifier unilatéralement (article R. 132-1, 3° du code de la consommation). Mais, comme dans tous les contrats, les deux parties peuvent s’entendre pour en modifier les termes et notamment le prix (à la hausse ou à la baisse). 

Le prix peut évoluer, du moment que cela est prévu au contrat et que cette évolution se fait en fonction de critères extérieurs aux parties.

Il est possible, et courant, que le professionnel introduise dans le contrat une clause d’indexation prévoyant la révision automatique du prix du contrat en fonction de certains éléments. Pour être licites, ces clauses doivent prévoir une indexation fondée sur les prix des biens ou services ayant un rapport direct avec le contrat. Elles ne peuvent pas être fondées sur le niveau général des salaires, le niveau général des prix, ou sur les prix des biens ou services qui ne sont pas en rapport direct avec le contrat.

Les clauses ne doivent pas, de plus, être abusives. Sont considérées comme abusives "les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" (article L. 132-1 du code de la consommation). L’article R. 132-1 3° du même code énonce que sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses qui réservent "au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre". Le professionnel n’a donc pas le droit de modifier unilatéralement le prix du bien ou du service vendu.  

Si vous avez une interrogation sur la validité de la clause d'indexation de votre contrat, vous pouvez prendre contact avec une association agréée de consommateurs (voir la liste des associations nationales agréées)." 

Le site de Orgeco 54 à retrouver sur cette page

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