VOS DROITS. Chaque semaine, Maître Déborah Carmagnani avocate au barreau de Nancy répond aux questions des lecteurs de ici-c-nancy.fr.

notaire
Chaque lundi, les explications juridiques de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy. Photo d'illustration DR / www ici c nancy fr
La question  :

Trois mois et quinze jours avant son décès, ma mère qui était veuve et jamais remariée a fait donation avec réserve d’usufruit de la nue propriété de son appartement à ma sœur, hors part successorale.

L’acte de donation mentionne que « tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites et conséquences, notamment les conséquences financières d’un redressement fiscal éventuel, seront à la charge du donateur ».

Ma question: pour calculer le montant des libéralités accordées à ma sœur dans le cadre de cette donation, doit-on prendre en compte uniquement l’évaluation de la valeur de l’appartement ou doit-on y intégrer les frais payés par ma mère et qui ont représenté environ 13 % de cette évaluation ?

Alain HABERT

maitrecarmagnani

 La réponse de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy

Le rappel des donations consiste à rapporter à la succession le montant des donations et libéralités consenties par le défunt à ses héritiers. Dans votre cas, il s'agit de la donation par votre mère à votre soeur de la nue propriété de son appartement.
 
Le principe général est simple : une fois calculé l'actif net de la succession (déduction faite des dettes du défunt), il faut ajouter les donations rapportables consenties aux héritiers avant de procéder au partage. Chacun recueillera ensuite sa part, déduction faite de ce qu'il a déjà reçu par donation. En termes juridiques, on procède au "rapport" des donations à la succession, pour maintenir l'égalité entre les héritiers. 
 
Il faudra donc rapporter la valeur de la donation, à savoir la valeur de la nue propriété de l'appartement donné à votre sœur.
 
Ce principe général comporte naturellement des exceptions et particularités. 
 
Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations antérieures à la succession.
 
Une fois défini le principe du rapport des donations, reste à savoir comment calculer le montant à rajouter à la succession. Dans la pratique, la valeur des biens donnés varie en effet dans le temps et il faut donc en tenir compte au moment du partage successoral pour maintenir l'égalité entre les héritiers. D'après l'article 860 du Code civil, le montant du rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation. En d'autres termes, il s'agit de partager le patrimoine du défunt comme s'il n'avait procédé à aucune donation antérieure. 
 
Le Code civil tient donc compte de la moins-value ou de la plus-value acquise par le bien donné. Mais seulement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en est pas tenu compte pour le rapport. 
 
La Cour de cassation a jugé que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport (Cass. Civ. I, 14 janvier 1997 et Cass. Civ. I, 11 février 1997).
 
Ainsi, le bénéficiaire d’une donation d’un bien immobilier doit le rapporter dans la masse de la succession à partager peu important le démembrement du droit de propriété dont il s’agit ; pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
 
Cependant, pour ce qui concerne la valeur du rapport de l’usufruit, les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables.
 
En d’autres termes, le rapport ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès.
 
Par conséquent, le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné et calculé au jour du décès ou du partage en prenant en compte, le cas échéant, les plus ou moins-values imputables au donataire.
 
Il faudra donc tenir compte de la valeur de l'appartement de votre mère au moment du partage. Naturellement, votre sœur devra retirer de la part qui lui est due, la même somme qu'elle a ajoutée au montant global de la succession. 
 
Les frais engagés par votre mère lors de la donation ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du montant de la libéralité.

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